Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 4a OArmArmes à feu à épauler et armes à feu de poing

Chapitre 1 Définitions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2bis, et 5, al. 1, let. c, LArm)

1Par armes à feu à épauler, on entend les armes à feu dont la longueur totale dépasse 60 cm ou avec lesquelles on tire généralement à deux mains ou à l’épaule.

2Par armes à feu de poing, on entend les pistolets, les revolvers et les autres armes à feu qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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