Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 5b OArmÉquipement avec un chargeur de grande capacité

Chapitre 1 Définitions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 1, let. c, LArm)

Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale sont considérées comme étant équipées d’un chargeur de grande capacité si:

a.
un tel chargeur est placé dans l’arme à feu;
b.
l’arme à feu est conservée avec un chargeur de grande capacité adéquat, ou que
c.
l’arme à feu est transportée avec un chargeur de grande capacité adéquat.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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