(art. 5, al. 1, let. c, LArm)
Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale sont considérées comme étant équipées d’un chargeur de grande capacité si:
- a.
- un tel chargeur est placé dans l’arme à feu;
- b.
- l’arme à feu est conservée avec un chargeur de grande capacité adéquat, ou que
- c.
- l’arme à feu est transportée avec un chargeur de grande capacité adéquat.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).