Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Section 4 Acquisition de chargeurs de grande capacité

Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitions

Art. 24a

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16b LArm)

Art. 24a

1Quiconque aliène un chargeur de grande capacité doit vérifier si l’acquéreur s’est vu délivrer, pour une arme à feu correspondante, une autorisation cantonale exceptionnelle ou une confirmation de la possession. Pour la vérification, une copie de l’autorisation exceptionnelle ou de la confirmation suffit. Le détenteur d’armes à feu d’ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l’administration militaire doit apporter la preuve de l’acquisition de l’arme en présentant l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.54

2Les chargeurs d’une capacité allant de 11 à 20 cartouches pouvant être utilisés tant avec des armes à feu à épauler que des armes à feu de poing peuvent être aliénés si l’acquéreur s’est vu délivrer une autorisation exceptionnelle ou une confirmation visée à l’al. 1 ou un permis d’acquisition d’armes ou une carte européenne d’arme à feu pour une arme à feu de poing correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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