Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Section 2 Port d’armes

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux

Art. 48 à 50 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Permis de port d’armes

(art. 27 LArm)

1Quiconque veut obtenir un permis de port d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a.112
…
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
deux photos d’identité récentes de format passeport.

2L’autorité examine si les conditions, en particulier la clause du besoin, sont remplies. Dans l’affirmative, le candidat est admis à l’examen.

3L’examen pratique ne doit être accompli que pour les armes à feu.

4La personne qui veut faire renouveler son permis de port d’armes n’a pas besoin de repasser l’examen pratique si la réussite de l’examen remonte à moins de trois ans. Elle n’a pas besoin de repasser l’examen théorique à cette même condition, pour autant que les dispositions légales n’aient pas subi de modification significative et qu’il ne fasse aucun doute qu’elle dispose des connaissances suffisantes sur les conditions juridiques d’utilisation d’une arme.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 49 Permis de port d’armes pour les diplomates et les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger

(art. 27, al. 5, LArm)

1Les permis de port d’armes pour les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales sont délivrés par l’Office fédéral de la police (fedpol). Celui-ci consulte au préalable le Département fédéral des affaires étrangères.

2Les permis de port d’armes pour les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont délivrés par fedpol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 50 Autorisation générale pour le périmètre des aéroports suisses

(art. 27a LArm)

1L’OCA délivre aux compagnies aériennes étrangères et à l’autorité étrangère compétente les autorisations générales visées à l’art. 27a, al. 2, LArm.

2L’autorisation générale règle en particulier:

a.
l’exercice de fonctions de sécurité dans les aéroports;
b.
la protection des équipages sur le chemin qui les mène de l’aéroport à leur logement;
c.
la protection des équipages dans leur logement;
d.
la protection des agences des compagnies.

3L’OCA délivre des permis de port d’armes aux employés de ces compagnies aériennes en se fondant sur l’autorisation générale. Il peut au préalable prendre tous les renseignements nécessaires.

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