Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 40 OArmAutorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voyageurs

Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportation Section 3 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25a LArm)

1Quiconque veut introduire sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État lié par un des accords d’association à Schengen (État Schengen) doit présenter, outre la demande visée à l’art. 39, une carte européenne d’arme à feu.

2Si l’autorisation est délivrée, elle figure sur la carte européenne d’arme à feu. Elle est valable un an et donne droit à l’introduction sur le territoire suisse à plusieurs reprises d’au maximum trois armes et des munitions afférentes.

3Les chasseurs et les tireurs n’ont pas besoin d’autorisation s’ils peuvent rendre vraisemblable le motif du voyage, notamment en présentant une invitation à participer à une activité en relation avec la chasse ou à une manifestation de tir sportif, et que les armes à feu transportées sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu.

4…98

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

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