(art. 25a, al. 1, LArm)
1Quiconque, dans le cadre de son activité en qualité d’agent de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou de personnes, veut introduire sur le territoire suisse et réexporter des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État qui n’est pas un État Schengen n’a besoin que d’une seule autorisation.
2L’autorisation donne droit à plusieurs introductions provisoires d’une seule arme avec les munitions afférentes. Elle est valable une année.100
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).