Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 43 OArmExceptions à l’obligation de conduire les marchandises et de les déclarer lors de leur introduction sur le territoire douanier suisse

Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportation Section 3 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23 LArm)

Sont libérés de l’obligation de conduire et de déclarer les marchandises au sens des art. 21 et 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes104:

a.
les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales, si les armes, les éléments essentiels d’armes, les munitions et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire105;
b.
les agents de sécurité mandatés par des États étrangers lors de visites officielles annoncées, s’ils introduisent sur le territoire douanier suisse leurs armes et les munitions afférentes;
c.
les agents de sécurité mandatés par la Suisse lors de visites officielles annoncées à l’étranger, s’ils réintroduisent sur le territoire douanier suisse leurs armes et les munitions afférentes;
cbis.106
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen;
d.
les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles ont eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger et qu’elles introduisent les mêmes armes que celles qu’elles ont exportées dans ce but;
e.
les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles ont eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat en Suisse et qu’elles réexporteront ensuite ces armes.
Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. RS 0.631.24
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

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