Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 9e OArmDevoir d’annoncer de l’aliénateur

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles Section 1 Généralités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque aliène une arme à feu ou un élément essentiel d’arme à feu au détenteur d’une autorisation exceptionnelle doit fournir une copie de l’autorisation à l’autorité cantonale compétente dans les 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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