(art. 7 LArm)
1L’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants des États suivants:
- a.
- Serbie;
- b.29
- …
- c.
- Bosnie et Herzégovine;
- d.
- Kosovo;
- e.30
- …
- f.
- Macédoine du Nord;
- g.
- Turquie;
- h.
- Sri Lanka;
- i.
- Algérie;
- j.
- Albanie.
2L’autorité cantonale compétente doit limiter dans le temps l’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 7, al. 2, LArm et peut l’assortir de charges. L’art. 49 est réservé.31
3Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l’al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
- a.32
- …
- b.
- une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
- c.
- une demande écrite motivée.
Historique et notes (4)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, avec effet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, avec effet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, en vigueur depuis le 15 mars 2014 (RO 2014 533).
- Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).