(art. 5, al. 6, LArm)
1Pour autant que les dispositions du présent chapitre n’en disposent autrement, les autorisations exceptionnelles visées à l’art. 5, al. 6, LArm ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d’arme, pour un seul composant d’arme spécialement conçu ou pour un seul accessoire d’une arme d’un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.
2Les personnes disposant d’une patente de commerce d’armes peuvent se voir accorder une autorisation exceptionnelle pour l’aliénation, l’acquisition, le courtage en Suisse et la possession pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants essentiels d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).