(art. 30a, 31, al. 4, et 32k LArm)163
1Les dispositions d’exécution cantonales doivent être communiquées à l’OCA.
2L’autorité compétente du canton de domicile communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou révoquée, ou dont l’arme a été confisquée:
- a.164
- le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le numéro AVS ainsi que, en cas de refus ou de révocation de l’autorisation ou en cas de confiscation de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
- b.
- le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ainsi que la date de l’acquisition;
- c.165
- la date de la saisie dans la banque de données.166
3Elle transmet en outre à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les informations visées à l’al. 2, let. a à c, dont elle dispose sur les personnes:
- a.
- non titulaires d’un permis d’établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu;
- b.
- domiciliées dans un autre État Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu.167
4La délivrance et la révocation de patentes de commerce d’armes doivent être immédiatement communiquées à l’OCA dans le cadre de la procédure automatisée. Celui-ci informe le Secrétariat d’État à l’économie.168
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 21 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
- Anciennement al. 3.