(art. 42b, al. 1, LArm)
1L’annonce visée à l’art. 42b LArm à l’autorité cantonale compétente peut être effectuée au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les cantons doivent par ailleurs rendre possible une inscription électronique.
2L’autorité cantonale compétente confirme la possession d’armes ayant été annoncées en vertu de l’art. 42b, al. 1, LArm ou auxquelles s’applique l’exception visée à l’art. 42b, al. 2, LArm. Elle définit si les confirmations sont fournies d’office ou sur demande.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).