Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 10 Traitement et protection des données

Art. 59 à 66d · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Contenu du DARUE

1La banque de données DARUE contient les données suivantes à propos des titulaires de patentes de commerce d’armes qui pratiquent le commerce d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu:126

a.
leurs nom, prénom, nom de naissance, date de naissance, adresse et nationalité;
b.
leur numéro de marquage;
c.
les dates de délivrance et d’expiration de l’autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions conformément à l’art. 24c LArm;
d.
la référence du fabricant et la représentation graphique du marquage.

2Les titulaires de patentes de commerce d’armes qui pratiquent le commerce d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doivent communiquer à l’OCA les données énumérées à l’al. 1, let. a et d.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59a Contenu du DANTRAG

La banque de données DANTRAG contient:128

a.
les données concernant la délivrance et le renouvellement d’autorisations conformément à l’art. 58, let. d;
b.
les documents que l’OCA, les autorités douanières et les autorités cantonales de police échangent électroniquement;
c.
les données en relation avec la coordination des activités des autorités cantonales d’exécution.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 60 Coordonnées et autres données contenues dans les banques de données

(art. 32b LArm)

1Doivent figurer comme coordonnées:

a.131
dans le DEWA, le DEWS, le DEBBWA et l’ASWA ainsi que dans les systèmes d’information électroniques relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et la nationalité;
b.
dans le DAWA: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance et l’adresse.

2Outre les données requises par l’art. 32b, al. 2, LArm, doivent aussi figurer:

a.
dans le DEBBWA: des données sur le fabricant et le calibre;
b.
dans le DAWA: des données sur le fabricant et le calibre, ainsi que la date de la reprise de l’arme à feu par le service compétent de l’administration militaire.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 61 Droits d’accès

(art. 32c LArm)

1Aux fins d’exécution de la législation sur les armes, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DARUE, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu:

a.
fedpol;
b.
les autorités cantonales de police;
c.
les autorités douanières.

1afedpol peut consulter en ligne les données du DEBBWA et du DAWA pour traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle relatives à des précurseurs de substances explosibles, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles133.134

2En outre, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEBBWA:

a.
la Base logistique de l’armée;
b.
l’Office de l’auditeur en chef;
c.
l’État-major de conduite de l’armée;
d.
la Sécurité militaire;
e.
la Division de la protection des informations et des objets;
f.
les commandements cantonaux d’arrondissement.

3Aux fins d’exécution de leurs tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération135, du code de procédure pénale136 et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins137, la Police judiciaire fédérale et la Coopération policière internationale de fedpol peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.

4Aux fins d’exécution de leurs tâches en vertu du code de procédure pénale, les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent être autorisées à consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.

5Seul l’OCA est autorisé à accéder aux données du DEWS.

5bis Les autorités qui ont la compétence de délivrer des autorisations en vertu de la LArm peuvent, jusqu’à 10 ans après la destruction de l’arme, accéder aux données du système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et à celles du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Les autorités qui agissent dans le domaine de la prévention des infractions et de la poursuite des infractions peuvent accéder à ces données jusqu’à leur effacement.138

6Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 3.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  2. RS 941.42
  3. Introduit par l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  4. RS 360
  5. RS 312.0
  6. RS 312.2
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

Art. 62 Utilisation du système de gestion des données d'identification de la Confédération

(art. 32c, al. 7, LArm)

1Aux fins de contrôle de l'accès au système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu, il est possible d'utiliser le système de gestion des données d'identification de la Confédération. Celui-ci permet de contrôler l'identité des utilisateurs et de communiquer le nom d'utilisateur, l'adresse électronique et les identificateurs locaux.

2Aux fins de gestion fine de l’accès, la Chancellerie fédérale peut, à titre régulier et pour chaque utilisateur, communiquer au système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu les données relatives au nom, le sigle, les identificateurs locaux, l’adresse électronique, les coordonnées ainsi que les données concernant les rapports de travail, fonctions et rôles de chaque utilisateur qu’elle a tirées du système de gestion des données d’identification de la Confédération.140

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 64 Communication des données à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen

(art. 32e LArm)

Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 32e, al. 3, LArm, lorsque des garanties appropriée respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)143.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11

Art. 65 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)145.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 66 Durée de conservation des données

(art. 32c, al. 8, LArm)147

1Les données du DEWA, du DEWS, du DEBBWA, du DAWA, de l’ASWA, du DARUE et du DANTRAG sont conservées pendant 50 ans.148

2Les données du système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et celles du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu sont conservées pendant 30 ans après la destruction de l’arme. L’effacement des données dans le système d’information électronique d’un canton entraîne celui des données dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.149

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

Art. 66a Journalisation

Le traitement de données dans les banques de données visées à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans la banque de données visée à l’art. 59a de la présente ordonnance est journalisé. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6781). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 66b Archivage

Les données personnelles issues de la banque de données visée à l’art. 59a sont proposées aux Archives fédérales suisses conformément à l’art. 38 LPD152 et à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage153.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6781). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1
  3. RS 152.1

Art. 66c Sécurité des données

1La sécurité des données est garantie conformément à:

a.155
l’OPDo156;
b.157
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information158.159

2L’OCA prend les mesures nécessaires du point de vue organisationnel pour empêcher les accès non autorisés aux données.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 32 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 66d Règlement de traitement

Fedpol édicte un règlement relatif au traitement des données dans les banques de données visées à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans la banque de données visée à l’art. 59a de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6781). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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