Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Section 2 Acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis

Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitions

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Devoir de diligence

(art.10a et 11 LArm)

1Si aucun permis n’est nécessaire pour l’acquisition de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, l’aliénateur doit veiller à ce qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’oppose à l’aliénation.

2En l’absence d’indice contraire, l’aliénateur peut conclure à l’absence de motif qui s’opposent à l’aliénation si l’acquéreur:

a.
est un proche ou un familier au sens de l’art. 110, al. 1 et 2, du code pénal43, ou
b.
présente un permis d’acquisition d’armes qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.

3Si les circonstances font douter l’aliénateur que les conditions permettant pour l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers44 établi trois mois au plus avant l’aliénation ou demander, avec l’accord écrit de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.

3bisEn cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit faire une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité de l’acquéreur.45

4Le contrat écrit, l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et la copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité doivent être conservés. En cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit transmettre une copie de ces documents au service cantonal d’enregistrement.46

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle expression selon l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 19 Fusils à répétition manuelle

(art. 10, al. 1, let. b, LArm)

1Peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les fusils à répétition manuelle suivants:

a.47
les fusils à répétition d’ordonnance suisses;
b.
les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition;
c.
les armes de chasse qui sont admises pour la chasse au sens de la législation fédérale sur la chasse;
d.
les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.

2Quiconque veut acquérir un fusil à répétition muni d’un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 20 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition en cas de réparation d’armes et en cas d’acquisition d’armes autres que des armes à feu

(art. 9b, al. 2, et 10, al. 2, LArm)48

1Quiconque fait réparer son arme auprès d’un commerçant d’armes n’a pas besoin de permis pour acquérir une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.

2Aucun permis n’est nécessaire pour acquérir un élément essentiel d’arme destiné à en remplacer un autre, pour autant que l’élément remplacé reste chez l’aliénateur.

3Toute arme impossible à réparer, même en remplaçant un de ses éléments essentiels peut être échangée contre une arme identique dans les six mois suivant l’aliénation, pour autant que l’arme remplacée reste chez l’aliénateur. L’aliénateur doit inscrire l’échange sur le permis d’acquisition initial et transmettre dans les 30 jours les nouvelles indications à l’autorité qui a délivré le permis d’acquisition.

4Aucun permis n’est nécessaire pour acquérir une arme autre qu’une arme à feu, sauf acquisition dans un commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 22 Acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10, al. 1, LArm par dévolution successorale

(art. 11, al. 4, LArm)

1Le représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire doit procéder à la communication prévue à l’art. 11, al. 4, LArm dans les six mois qui suivent le décès du disposant.

2Le représentant dépose à cet effet une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. Il doit la signer et y joindre une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité.49

3Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant sur la liste, il doit déposer une demande de permis d’acquisition à son nom dans les six mois suivants. L’al. 2 est applicable.

4L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de la communication à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 23 Prêt d’armes de sport à des personnes mineures

(art. 11a LArm)

1Peuvent être remises en prêt, avec l’accord écrit de leur représentant légal, à des mineurs membres d’une société de tir reconnue les armes de sport suivantes:50

a.
armes à feu, armes à air comprimé, armes au CO2 autorisées par l’International Shooting Sport Federation (ISSF) pour le tir sportif et la chasse;
b.
armes à feu autorisées par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour le tir hors du service, en vertu de l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir51;
c.
armes soft air autorisées dans le cadre de compétitions nationales et internationales.

2Les mineurs ne peuvent conserver les armes qui leur ont été prêtées qu’avec l’accord écrit d’un représentant légal à qui ne s’applique aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm.

3Si des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm s’appliquent au représentant légal, il revient à la société de tir de conserver les armes remises en prêt.

4La société de tir concernée veille à la conservation des armes visées à l’art 5, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance sur le tir, qui ont été prêtées à des personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 17 ans révolus.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  2. RS 512.31
  3. Introduit par le ch. III de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).

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