Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 50 OArmAutorisation générale pour le périmètre des aéroports suisses

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux Section 2 Port d’armes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 27a LArm)

1L’OCA délivre aux compagnies aériennes étrangères et à l’autorité étrangère compétente les autorisations générales visées à l’art. 27a, al. 2, LArm.

2L’autorisation générale règle en particulier:

a.
l’exercice de fonctions de sécurité dans les aéroports;
b.
la protection des équipages sur le chemin qui les mène de l’aéroport à leur logement;
c.
la protection des équipages dans leur logement;
d.
la protection des agences des compagnies.

3L’OCA délivre des permis de port d’armes aux employés de ces compagnies aériennes en se fondant sur l’autorisation générale. Il peut au préalable prendre tous les renseignements nécessaires.

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