Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

Art. 28 à 33a · 16 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Demande de patente de commerce d’armes

(art. 17 LArm)

1Quiconque veut obtenir une patente de commerce d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a.64
…
b.
une copie de passeport ou de pièce d’identité en cours de validité;
c.
un extrait du registre du commerce;
d.
une attestation de réussite de l’examen pour la patente de commerce d’armes;
e.
les plans et données des locaux commerciaux.

2L’autorité examine si les conditions de délivrance de la patente sont remplies.

3L’examen pratique n’est pas nécessaire pour obtenir la patente si la personne:

a.
ne fait pas le commerce d’armes à feu;
b.
est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’armurier.

4Aucune patente n’est nécessaire pour participer à une bourse aux armes publique en Suisse si l’intéressé est titulaire d’une patente de commerce d’armes étrangère valable et qu’il en fournit une copie certifiée conforme à l’autorité cantonale compétente.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 28a Demande d’attribution d’un numéro de marquage

Les titulaires d’une patente de commerce d’armes qui introduisent sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des accessoires d’armes à feu doivent posséder un numéro de marquage individuel à quatre chiffres. L’OCA attribue les numéros de marquage sur demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 29 Personnes morales

(art. 17, al. 3, LArm)

1Le membre de la direction d’une personne morale qui est responsable de toutes les questions relevant de la loi sur les armes doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes.

2Il s’assure que les dispositions légales sont respectées.

Art. 30 Inventaire comptable et communication à l’OCA

(art. 21 et 24, al. 4, LArm)67

1Les titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de conserver soigneusement les documents mentionnés à l’art. 21, al. 2, LArm.

2Ils doivent tenir à jour l’inventaire comptable au sens de l’art. 21, al. 1, LArm en tant que registre dans lequel doivent figurer:

a.68
la quantité, le type, la désignation, le fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, l’État exportateur, le calibre, le numéro et les marquages des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu et des accessoires d’armes à feu, ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition, de l’aliénation, de la réparation, du marquage et de l’introduction sur le territoire suisse ou de l’exportation;
b.
la quantité, le type et la désignation des munitions et de la poudre fabriqués, acquis ou aliénés ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition ou de l’aliénation;
c.
l’identité de l’aliénateur ou de l’acquéreur;
d.
le stock.

3Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les documents à n’importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.

4Avant la fin janvier de chaque année, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent communiquer à l’OCA les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions qu’ils ont introduits à titre professionnel sur le territoire suisse au cours de l’année civile précédente.69

5La communication doit contenir les indications suivantes: nombre, fabricant, désignation, calibre, numéro de l’arme et pays d’origine de la livraison concernée.70

6L’OCA établit un formulaire électronique destiné à la communication.71

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 30a Déclaration électronique à l’autorité cantonale

(art. 21, al. 1bis, LArm)

1Les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent déclarer par voie électronique dans un délai de 20 jours aux autorités compétentes de leur canton de domicile et du canton de domicile de l’aliénateur les transactions suivantes qui concernent les armes à feu et les éléments essentiels d’armes à feu:

a.
l’acquisition en Suisse;
b.
l’introduction sur le territoire suisse;
c.
la vente ou tout autre commerce d’armes pour une personne en Suisse.

2La déclaration électronique doit contenir les indications suivantes:

a.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, ainsi que la date de la transaction;
b.
en cas d’acquisition ou d’introduction, l’identité de l’aliénateur;
c.
en cas de vente ou de tout autre commerce, l’identité et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’acquéreur.

3En cas de déclaration électronique, il n’est plus nécessaire de procéder aux communications visées aux art. 9c, 11, al. 3, 17, al. 7, LArm, et 9e de la présente ordonnance.

4Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique. Ils informent sur demande l’OCA des déclarations et des armes enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

Art. 31 Marquage des armes à feu: lors de la fabrication

(art. 18a LArm)

1Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu fabriqué en Suisse doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible:

a.
un marquage individuel numérique ou alphabétique;
b.
la désignation du fabricant;
c.
le pays ou le lieu de fabrication;
d.
l’année de fabrication.

2Pour les armes à feu assemblées, un marquage doit figurer sur chaque élément essentiel. Le cas échéant, le même marquage numérique ou alphabétique peut être apposé sur tous les éléments essentiels.

3Si un élément essentiel est trop petit pour y faire figurer toutes les indications visées à l’al. 1, un marquage individuel numérique ou alphabétique doit du moins y être apposé. Pour chaque modèle d’arme à feu, au moins un de ses éléments essentiels doit porter toutes les indications visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31a Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État Schengen

(art. 18a LArm)

1Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes un marquage d’importation, immédiatement et de manière bien visible.

2Le marquage d’importation comporte dans l’ordre ci-dessous:

a.
le code de pays à trois lettres de la Suisse «CHE»;
b.
le numéro de marquage conformément à l’art. 28a;
c.
les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle les objets ont été introduits en Suisse.

3Pour les armes à feu assemblées, le marquage d’importation d’un élément essentiel suffit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31b Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État non-membre de Schengen

(art. 18a LArm)

1Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État non-membre de Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible:

a.
lorsque les objets sont marqués comme des objets visés à l’art. 31: un marquage d’importation selon l’art. 31a, al. 2 et 3;
b.
lorsque les objets ne sont pas marqués comme des objets visés à l’art. 31: les indications visées à l’art. 31a, al. 2, et, de plus, un marquage individuel numérique ou alphabétique.

2Pour les armes à feu assemblées, le marquage visé à l’al. 1, let. b, doit être apposé sur chaque élément essentiel qui n’est pas marqué comme un objet selon l’art. 31.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31d Marquage des armes à feu: exceptions

(art. 18a LArm)

1Les autorités cantonales compétentes peuvent accorder une dérogation aux exigences de l’art. 31 dans le cas où les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les accessoires d’armes à feu sont destinés à être livrés à des forces armées, à un corps de police ou à une autorité ou encore à être exportés dans un État non-membre de Schengen.

2Les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu ne portant pas les marquages visés à l’art. 31a ou 31b peuvent être introduits sur le territoire suisse à des fins:

a.
d’introduction provisoire dans le trafic des voyageurs;
b.
d’exposition et de démonstration;
c.
de perfectionnement et de réparation, ou
d.
de transformation pour autant qu’un marquage selon l’art. 31 soit apposé sur le produit transformé.

3L’OCA peut autoriser l’introduction de tels objets à d’autres fins. S’il autorise l’introduction d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes à feu ne portant pas de marquage, l’autorisation est limitée à une durée maximale d’un an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

Art. 31e Marquage d’armes à feu: exigences techniques

(art. 18a LArm)

1Le marquage d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles.

2Sont autorisés tous les procédés de formage et d’usinage permettant de remplir ces exigences.

3 Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d’un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l’élément essentiel de façon:

a.
à ce qu’elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et
b.
à ce que son retrait endommage l’élément essentiel et laisse des traces bien visibles.

4La taille des caractères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions.

5 La profondeur du marquage doit être d’au moins 0,0762 mm.79

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 22 juil. 2025 (RO 2025 427).

Art. 31f Marquage des munitions

(art. 18b LArm)

Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions fabriquées ou introduites sur le territoire suisse:

a.
le numéro d’identification du lot;
b.
la désignation du fabricant;
c.
le calibre;
d.
le type de munitions.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 31a. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 32 Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel

(art. 19, al. 3, LArm)81

1Des autorisations exceptionnelles pour la fabrication à titre non professionnel d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus peuvent être délivrées si ces éléments ou composants sont nécessaires pour réparer des armes existantes.

2Des autorisations exceptionnelles pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm peuvent être délivrées uniquement à des fins professionnelles ou sportives.82

3Aucune autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée pour la fabrication à titre non professionnel des armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm et des munitions prohibées visées à l’art. 6 LArm, ni pour la transformation à titre non professionnel d’armes à feu semi-automatiques en armes automatiques.83

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 32a Autorisation pour la transformation à titre non professionnel et annonce de la transformation en cas d’exception au régime de l’autorisation

(art. 19, al. 2, LArm)

1Les art. 15, 19 et 21, al. 1, s’appliquent par analogie à l’autorisation pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes autres que les armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, LArm, ainsi qu’aux exceptions au régime de l’autorisation.

2Le détenteur de l’arme se procure l’autorisation. L’autorisation peut être assortie de charges.

3En cas de transformation d’une arme en une arme à feu visée à l’art. 10 LArm, la personne procédant à la transformation doit préalablement en informer le service d’enregistrement (art. 31b LArm).

4L’information doit contenir les modifications à effectuer et les indications visées à l’art. 11, al. 2, let. b, c et d, LArm relatives au détenteur de l’arme. Une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité du détenteur doit être jointe à cette information.

5L’autorité cantonale compétente peut émettre des charges envers le détenteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 33 Autorisation exceptionnelle pour les modifications interdites

(art. 20 LArm)

1Des autorisations exceptionnelles pour la modification ou la suppression de numéros d’armes peuvent être délivrées pour remplacer un élément essentiel d’une arme marquée:

a.
si l’élément essentiel monté en remplacement est également marqué, et
b.
si la modification ou la suppression sert à adapter un numéro d’arme à un autre.

2Des autorisations exceptionnelles pour raccourcir une arme peuvent être délivrées pour la chasse.

3Il est interdit de raccourcir les armes à feu à épauler pour en faire des armes à feu de poing.

Art. 33a Validité des autorisations exceptionnelles

Les autorisations exceptionnelles visées aux art. 32 et 33 ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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