Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 13f OArmPreuve des conditions particulières

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles Section 3 Autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1La démonstration de l’appartenance à une société de tir peut notamment être apportée sous la forme d’une confirmation de la société ou d’une licence d’une fédération sportive suisse de tir.36

2La démonstration de l’exercice régulier du tir sportif doit être apportée au moyen du formulaire prévu à cet effet; les tirs effectués, ainsi que le lieu et la date où ils se sont déroulés, doivent être consignés sur ce formulaire et visés par la personne responsable sur place ou par une autre personne responsable.

3Les tirs effectués consignés dans le livret de performances militaire ou dans le livret de tir peuvent être démontrés au moyen de la copie de ces documents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

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