Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 3a Munitions prohibées

Art. 26 à 27 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Munitions prohibées

(art. 6 LArm)

1Sont interdites l’acquisition, la possession, la fabrication et l’introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes:

a.
munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);
b.
munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;
c.
munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l’annexe 2;
d.
munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif;
e.
munitions à projectiles transmettant des électrochocs;
f.61
munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27).

2L’OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L’autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 27 Munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing

(art. 6 LArm)62

1Par munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles soumis à un tir de test sur 10 m dans du savon à la glycérine se déforment de telle manière que:

a.
la perte de masse du projectile est supérieure à 5 % de la masse nominale;
b.
le diamètre maximal après le tir dépasse le diamètre nominal, et que
c.
l’écrasement du projectile après le tir est supérieur à 10 % de la longueur du projectile avant le tir.

2Par munitions à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles transpercent une plaque pare-balles de la classe de protection 4 lors d’un tir perpendiculaire effectué à une distance située entre 5 m au minimum et 10 m au maximum. L’OCA édicte une directive technique relative à l’examen de la capacité de pénétration accrue de projectiles tirés par des armes à canon court.63

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

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