Art. 26 Munitions prohibées
(art. 6 LArm)
1Sont interdites l’acquisition, la possession, la fabrication et l’introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes:
- a.
- munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);
- b.
- munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;
- c.
- munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l’annexe 2;
- d.
- munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif;
- e.
- munitions à projectiles transmettant des électrochocs;
- f.61
- munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27).
2L’OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L’autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).