Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 67 à 73 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Exécution par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

(art. 40, al. 4, LArm)

1Le placement sous régime douanier est régi par les dispositions de la législation douanière.

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) annonce à l’autorité qui a délivré les autorisations d’introduire des armes sur le territoire suisse celles dont il a donné entière décharge. Si l’autorité qui a délivré les autorisations lui en fait la demande, il lui communique des renseignements sur les armes introduites sur le territoire suisse.

3Si l’OFDF constate lors de contrôles que des infractions réprimées par l’art. 33 LArm ont été commises, il empêche la personne de poursuivre sa route et fait appel à la police cantonale compétente.

4 Si l’intervention de la police cantonale n’est pas possible ou n’est pas opportune, l’OFDF, après avoir informé la police des faits, établit le procès-verbal de constat et le remet, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d’instruction compétentes en vue de l’ouverture d’une procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 68 Communications des autorités cantonales à l’OCA

(art. 30a, 31, al. 4, et 32k LArm)163

1Les dispositions d’exécution cantonales doivent être communiquées à l’OCA.

2L’autorité compétente du canton de domicile communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou révoquée, ou dont l’arme a été confisquée:

a.164
le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le numéro AVS ainsi que, en cas de refus ou de révocation de l’autorisation ou en cas de confiscation de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ainsi que la date de l’acquisition;
c.165
la date de la saisie dans la banque de données.166

3Elle transmet en outre à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les informations visées à l’al. 2, let. a à c, dont elle dispose sur les personnes:

a.
non titulaires d’un permis d’établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu;
b.
domiciliées dans un autre État Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu.167

4La délivrance et la révocation de patentes de commerce d’armes doivent être immédiatement communiquées à l’OCA dans le cadre de la procédure automatisée. Celui-ci informe le Secrétariat d’État à l’économie.168

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 21 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  7. Anciennement al. 3.

Art. 69 Communications de l’administration militaire à l’OCA

(art. 32j, al. 2, LArm)

La Base logistique de l’armée communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes qui se sont vu remettre en propriété à leur sortie de l’armée une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu, ou qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt ou à qui aucune arme n’a été remise:169

a.170
le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS de la personne ainsi que, en cas de reprise, de retrait ou de non-remise de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
c.171
la date de la saisie des données dans la banque de données.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 70 Communications de l’OCA

(art. 32c, al. 4 et 5, LArm)

1Dans le cadre de la procédure automatisée, l’OCA communique à la Base logistique de l’armée et à l’État-major de conduite de l’armée les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou retirée, ou dont l’arme a été mise sous séquestre:

a.
le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS ainsi que, en cas de refus ou de retrait de l’autorisation ou en cas de mise sous séquestre de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ainsi que la date de l’aliénation;
c.173
la date de la saisie dans la banque de données.

2Dans le cadre de la procédure automatisée, il communique à l’autorité compétente du canton de domicile les données suivantes sur les personnes dont l’arme personnelle ou l’arme remise en prêt a été reprise ou retirée, ou à qui aucune arme n’a été remise:

a.
le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS ainsi que, en cas de reprise, de retrait ou de non-remise de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
c.174
la date de la saisie dans la banque de données.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 71 Annonce de la possession légitime d’armes à feu et confirmation

(art. 42b, al. 1, LArm)

1L’annonce visée à l’art. 42b LArm à l’autorité cantonale compétente peut être effectuée au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les cantons doivent par ailleurs rendre possible une inscription électronique.

2L’autorité cantonale compétente confirme la possession d’armes ayant été annoncées en vertu de l’art. 42b, al. 1, LArm ou auxquelles s’applique l’exception visée à l’art. 42b, al. 2, LArm. Elle définit si les confirmations sont fournies d’office ou sur demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 71a Disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2019

1Les permis d’acquisition délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2019 permettent toujours d’acquérir des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques et des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm. Ils ne peuvent toutefois plus être prolongés pour ces armes.

2Les titulaires d’une patente de commerce d’armes délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à aliéner, à acquérir, à faire le courtage en Suisse et à posséder des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques, des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm et des éléments essentiels de ces armes.

3Les titulaires d’une autorisation générale visée à l’art. 24c LArm délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à introduire sur le territoire suisse les armes à feu visées à l’al. 2 et les éléments essentiels de ces armes.

4Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique visée à l’art. 30a dès que les systèmes informatiques nécessaires sont disponibles. D’ici là, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent, s’agissant des armes à feu et des éléments essentiels d’armes à feu, émettre les annonces suivantes:

a.
annonces visées aux art. 9c, 11, al. 3, et 17, al. 7, LArm et 9e de la présente ordonnance, dans un délai de 20 jours au lieu des 30 jours prévus;
b.
annonces concernant l’introduction sur le territoire suisse d’armes à feu et d’éléments essentiels d’armes à feu: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a, al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile du titulaire de la patente de commerce d’armes;
c.
annonces concernant le remplacement d’éléments d’armes visés aux art. 9d et 20, al. 2: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a, al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile de l’acquéreur.177
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. En vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

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