(art. 40, al. 2, LArm)
1Les autorisations visées dans la LArm sont délivrées si le requérant, notamment:
- a.
- apporte la preuve de son identité;
- b.
- jouit de la capacité civile;
- c.
- jouit d’un état de santé physique et mentale n’entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d’arme;
- d.
- jouit d’une bonne réputation;
- e.
- fournit les attestations de capacité prévues par la LArm.
2Le DFJP établit les formulaires relatifs aux demandes, aux autorisations, aux permis, aux patentes et aux listes ainsi qu’un contrat-type pour l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme sans permis d’acquisition d’armes (art. 11, al. 1, LArm). Les formulaires et le contrat-type sont disponibles auprès de l’autorité cantonale compétente.114
3Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).