(art. 29 LArm)
1L’autorité cantonale compétente contrôle la fabrication, la transformation, la modification, l’acquisition, le commerce et le courtage d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.
2Elle doit notamment contrôler au moins une fois tous les deux ans que les commerces d’armes sont gérés conformément aux dispositions de la LArm et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le DFJP et aux conditions et charges dont l’autorisation est assortie.
3L’OCA contrôle l’introduction sur le territoire suisse d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, de munitions et d’éléments de munitions et l’exportation de ces objets.