Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Section 4 Autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles

Art. 13g à 13i · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13g Conservation sûre

(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)

Les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre les dispositions à prendre pour assurer la conservation au sens de l’art. 28e, al. 1, LArm.

Art. 13h Demande d’autorisation exceptionnelle

(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)

1Quiconque veut obtenir une autorisation exceptionnelle pour collectionneur et musée doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme et de la catégorie d’arme.

2 Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a.38
…
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c;
d.
la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises;
e.
la liste actuelle visée à l’art. 28e, al. 2, LArm.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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