Art. 13g Conservation sûre
(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)
Les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre les dispositions à prendre pour assurer la conservation au sens de l’art. 28e, al. 1, LArm.
Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541
Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles
Art. 13g à 13i · 3 articles
(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)
Les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre les dispositions à prendre pour assurer la conservation au sens de l’art. 28e, al. 1, LArm.
(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)
1Quiconque veut obtenir une autorisation exceptionnelle pour collectionneur et musée doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme et de la catégorie d’arme.
2 Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
L’autorité cantonale compétente peut délivrer une seule autorisation exceptionnelle donnant droit à l’acquisition de plus d’une arme ou de plus d’un élément essentiel d’arme, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.
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