Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 3 Homologations

Art. 25 à 25a · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Homologation destinée à identifier les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques

(art. 5, al. 1, let. a et b, LArm)56

1En cas de doute quant au fait qu’il s’agisse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique, une homologation doit être demandée auprès de l’OCA.57

2L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation; le commerce d’armes appartenant à un type d’arme faisant l’objet d’une demande d’homologation n'est autorisé qu'une fois l’examen mené par l’OCA achevé.58

3Les résultats de l’examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d’homologation et sont communiqués aux autorités d’exécution intéressées.

4Pour être mises sur le marché, les armes examinées doivent être munies du numéro d’homologation que leur a attribué l’OCA. Ce dernier gère un registre des numéros d’homologation.

5L’OCA peut ordonner qu’une arme homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 25a Homologation destinée à identifier les armes d’alarme et de signalisation qui sont considérées comme des armes à feu

(art. 4, al. 1, let. a, LArm)

1En cas de doute quant au fait qu’une arme d’alarme ou de signalisation doive être considérée comme une arme à feu, une homologation doit être demandée auprès de l’OCA.

2L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation d’armes d’alarme ou de signalisation; le commerce de telles armes n’est autorisé qu’une fois l’examen mené par l’OCA achevé.

3L’OCA notifie les résultats de l’examen par voie de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d’homologation et les communique aux autorités d’exécution intéressées des cantons et des autres États Schengen.

4Les armes d’alarme ou de signalisation homologuées peuvent être munies d’un numéro d’homologation attribué par l’OCA. Ce dernier tient un registre des numéros d’homologation attribués.

5L’OCA peut ordonner qu’une arme d’alarme ou de signalisation homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

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