Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Section 1 Généralités

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles

Art. 9b à 13 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9b Validité des autorisations exceptionnelles

(art. 5, al. 6, LArm)

1Pour autant que les dispositions du présent chapitre n’en disposent autrement, les autorisations exceptionnelles visées à l’art. 5, al. 6, LArm ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d’arme, pour un seul composant d’arme spécialement conçu ou pour un seul accessoire d’une arme d’un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.

2Les personnes disposant d’une patente de commerce d’armes peuvent se voir accorder une autorisation exceptionnelle pour l’aliénation, l’acquisition, le courtage en Suisse et la possession pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants essentiels d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9c Autorisations exceptionnelles pour les personnes domiciliées à l’étranger et pour les ressortissants étrangers

(art. 5, al. 6, LArm)

Les personnes domiciliées à l’étranger et les ressortissants étrangers sans permis d’établissement domiciliés en Suisse ne peuvent se voir délivrer une autorisation exceptionnelle pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme que s’ils présentent une attestation officielle de leur pays de domicile ou d’origine les habilitant à acquérir un tel objet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9d Dérogation au régime de l’autorisation exceptionnelle en cas de réparation

Si un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu est remplacé par un nouvel élément auprès d’un commerçant d’armes, l’acquisition du nouvel élément ne nécessite pas d’autorisation exceptionnelle si l’élément remplacé reste chez le détenteur de la patente de commerce d’armes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9e Devoir d’annoncer de l’aliénateur

Quiconque aliène une arme à feu ou un élément essentiel d’arme à feu au détenteur d’une autorisation exceptionnelle doit fournir une copie de l’autorisation à l’autorité cantonale compétente dans les 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 11 Acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus ou d’accessoires d’armes prohibés par dévolution successorale

(art. 6a LArm)

1L’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 6a LArm est établie par l’autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire (représentant des héritiers). Si les objets hérités sont des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu, le représentant des héritiers doit remplir les conditions et les obligations applicables aux collectionneurs (art. 28e LArm).24

2La demande d’autorisation exceptionnelle doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.

3La demande doit être remise à l’autorité cantonale compétente, accompagnée des documents suivants:

a.
une liste signée par le représentant des héritiers indiquant, pour chaque objet, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme;
b.25
…
c.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
d.
le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c;
e.
en cas d’armes à feu, la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises.26

4Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente délivre une autorisation unique pour l’ensemble des objets figurant sur la liste.

4bisLe représentant des héritiers doit informer l’autorité compétente du partage successoral dans les 30 jours et lui indiquer quel objet a été attribué à quel héritier. Si des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu ont été attribués au représentant des héritiers, l’autorité compétente peut l’obliger à demander une nouvelle autorisation exceptionnelle pour ces objets dans les six mois suivant le partage successoral. L’al. 4 est applicable.27

5Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant des héritiers acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande d’autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivants. L’al. 4 est applicable.28

6L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de l’autorisation à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 12 Interdiction pour les ressortissants de certains États

(art. 7 LArm)

1L’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants des États suivants:

a.
Serbie;
b.29
…
c.
Bosnie et Herzégovine;
d.
Kosovo;
e.30
…
f.
Macédoine du Nord;
g.
Turquie;
h.
Sri Lanka;
i.
Algérie;
j.
Albanie.

2L’autorité cantonale compétente doit limiter dans le temps l’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 7, al. 2, LArm et peut l’assortir de charges. L’art. 49 est réservé.31

3Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l’al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a.32
…
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
une demande écrite motivée.
Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, avec effet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, avec effet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, en vigueur depuis le 15 mars 2014 (RO 2014 533).
  4. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 13 Identification de l’offreur

(art. 7b, al. 1, LArm)

Afin d’être identifiable, l’offreur doit:

a.
si son offre paraît sous une forme anonyme, envoyer une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité au responsable de la publication avant que celle-ci ait lieu; ledit responsable conserve la copie pour toute la durée de publication, mais au moins pendant six mois;
b.
si son offre ne paraît pas sous une forme anonyme, y indiquer au moins son nom, son prénom et son domicile.

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