Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 à 9a · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Armes d’alarme et de signalisation

(art. 4, al. 1, let. a, LArm)

1Les dispositifs équipés d’un chargeur qui sont conçus uniquement pour le tir à blanc, le tir de produits irritants ou d’autres substances actives ou encore de cartouches de signalisation pyrotechniques (armes d’alarme et de signalisation), et qui ne répondent pas aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe de la directive d’exécution (UE) 2019/695 sont considérés comme des armes à feu.

2Les armes d’alarme et de signalisation qui répondent à ces spécifications techniques ne sont pas considérés comme des armes à feu.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
  2. Directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, version du JO L 15 du 17.1.2019, p. 22

Art. 1a Sprays

(art. 4, al. 1, let. b, LArm)

Les sprays d’autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l’annexe 2 sont considérés comme des armes.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 1.

Art. 2 Appareils à électrochocs

(art. 4, al. 1, let. e, LArm)

Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s’ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension7. En cas de doute, l’Office central des armes (OCA) prend la décision.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 1016, 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243 annexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2. RO 2016 105 art. 29]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).

Art. 3 Éléments essentiels d’armes

(art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 3, LArm)

Par éléments essentiels d’armes, on entend:

a.
pour les pistolets:
1.8
la carcasse,
2.
la culasse,
3.
le canon;
b.
pour les revolvers:
1.
la carcasse,
2.
le canon,
3.9
le barillet;
c.
pour les armes à feu à épauler:
1.10
le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse,
2.
la culasse,
3.
le canon;
d.
pour les lanceurs militaires à effet explosif:
1.
le dispositif de visée,
2.
le conteneur ou le tube de lancement.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 4 Composants d’armes ou d’accessoires d’armes spécialement conçus

(art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 2, let. a et b, et 3, LArm)

1Par composants d’armes spécialement conçus, on entend les éléments d’armes à feu qui ont été conçus ou transformés spécialement pour ces armes et qui, dans la même exécution, ne peuvent être utilisés à d’autres fins. Les ressorts, les tiges métalliques, les goupilles, les vis ou les plaquettes de crosse en bois ou en plastique ne sont pas considérés comme des composants d’armes spécialement conçus.

2Par composants d’accessoires d’armes spécialement conçus, on entend:

a.
le dispositif de montage des dispositifs de visée laser ou de visée nocturne;
b.
les lamelles spécialement conçues pour les silencieux.

Art. 4a Armes à feu à épauler et armes à feu de poing

(art. 4, al. 2bis, et 5, al. 1, let. c, LArm)

1Par armes à feu à épauler, on entend les armes à feu dont la longueur totale dépasse 60 cm ou avec lesquelles on tire généralement à deux mains ou à l’épaule.

2Par armes à feu de poing, on entend les pistolets, les revolvers et les autres armes à feu qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 5 Lanceurs militaires à effet explosif

(art. 5, al. 1, let. a, LArm)12

1Par lanceurs militaires à effet explosif, on entend les lance-roquettes antichar, les tubes roquettes, les lance-grenades et les lance-mines qui peuvent être portés et utilisés par une seule personne.

2Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les engins assimilés aux lanceurs militaires à effet explosif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 5a Armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques

(art. 5, al. 1, let. b, LArm)

Les armes à feu automatiques ne sont considérées comme transformées en armes à feu semi-automatiques que si la fonction automatique ne peut pas être rétablie ou ne peut l'être que très difficilement par un spécialiste au moyen d'outils spéciaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 5b Équipement avec un chargeur de grande capacité

(art. 5, al. 1, let. c, LArm)

Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale sont considérées comme étant équipées d’un chargeur de grande capacité si:

a.
un tel chargeur est placé dans l’arme à feu;
b.
l’arme à feu est conservée avec un chargeur de grande capacité adéquat, ou que
c.
l’arme à feu est transportée avec un chargeur de grande capacité adéquat.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 6 Armes susceptibles d’être confondues avec des armes à feu

(art. 4, al. 1, let. f et g, LArm)

Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

Art. 7 Couteaux et poignards

(art. 4, al. 1, let. c, LArm)

1Sont considérés comme des armes les couteaux:

a.
à ressort ou autre, dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main;
b.
dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et
c.
dont la lame mesure plus de 5 cm.

2Les couteaux papillon sont considérés comme des armes s’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c.

3Les couteaux à lancer et les poignards sont considérés comme des armes s’ils possèdent une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 8 Frondes

(art. 4, al. 1, let. d, LArm)

Les frondes qui sont munies d’un repose-bras ou d’un dispositif similaire leur permettant d’atteindre une énergie cinétique maximale ou encore qui sont équipées pour recevoir un tel dispositif sont considérées comme des armes.

Art. 9 Couteaux de l’armée suisse

(art. 4, al. 6, LArm)

Par couteaux de l’armée suisse, on entend les couteaux de poche fournis par l’armée, ainsi que les couteaux suisses d’officier aux caractéristiques comparables qui peuvent être obtenus dans le commerce.

Art. 9a Courtage

(art. 5, al. 1 et 2, 17, al. 1, et 22a, al. 1, LArm)

Par courtage, on entend la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats concernant la fabrication, l’offre, l’acquisition ou le transfert d’armes et l’organisation de telles transactions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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