Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles

Art. 9b à 14 · 18 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 9b Validité des autorisations exceptionnelles

(art. 5, al. 6, LArm)

1Pour autant que les dispositions du présent chapitre n’en disposent autrement, les autorisations exceptionnelles visées à l’art. 5, al. 6, LArm ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d’arme, pour un seul composant d’arme spécialement conçu ou pour un seul accessoire d’une arme d’un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.

2Les personnes disposant d’une patente de commerce d’armes peuvent se voir accorder une autorisation exceptionnelle pour l’aliénation, l’acquisition, le courtage en Suisse et la possession pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants essentiels d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9c Autorisations exceptionnelles pour les personnes domiciliées à l’étranger et pour les ressortissants étrangers

(art. 5, al. 6, LArm)

Les personnes domiciliées à l’étranger et les ressortissants étrangers sans permis d’établissement domiciliés en Suisse ne peuvent se voir délivrer une autorisation exceptionnelle pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme que s’ils présentent une attestation officielle de leur pays de domicile ou d’origine les habilitant à acquérir un tel objet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9d Dérogation au régime de l’autorisation exceptionnelle en cas de réparation

Si un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu est remplacé par un nouvel élément auprès d’un commerçant d’armes, l’acquisition du nouvel élément ne nécessite pas d’autorisation exceptionnelle si l’élément remplacé reste chez le détenteur de la patente de commerce d’armes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 9e Devoir d’annoncer de l’aliénateur

Quiconque aliène une arme à feu ou un élément essentiel d’arme à feu au détenteur d’une autorisation exceptionnelle doit fournir une copie de l’autorisation à l’autorité cantonale compétente dans les 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 11 Acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus ou d’accessoires d’armes prohibés par dévolution successorale

(art. 6a LArm)

1L’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 6a LArm est établie par l’autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire (représentant des héritiers). Si les objets hérités sont des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu, le représentant des héritiers doit remplir les conditions et les obligations applicables aux collectionneurs (art. 28e LArm).24

2La demande d’autorisation exceptionnelle doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.

3La demande doit être remise à l’autorité cantonale compétente, accompagnée des documents suivants:

a.
une liste signée par le représentant des héritiers indiquant, pour chaque objet, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme;
b.25
…
c.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
d.
le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c;
e.
en cas d’armes à feu, la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises.26

4Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente délivre une autorisation unique pour l’ensemble des objets figurant sur la liste.

4bisLe représentant des héritiers doit informer l’autorité compétente du partage successoral dans les 30 jours et lui indiquer quel objet a été attribué à quel héritier. Si des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu ont été attribués au représentant des héritiers, l’autorité compétente peut l’obliger à demander une nouvelle autorisation exceptionnelle pour ces objets dans les six mois suivant le partage successoral. L’al. 4 est applicable.27

5Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant des héritiers acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande d’autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivants. L’al. 4 est applicable.28

6L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de l’autorisation à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 12 Interdiction pour les ressortissants de certains États

(art. 7 LArm)

1L’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants des États suivants:

a.
Serbie;
b.29
…
c.
Bosnie et Herzégovine;
d.
Kosovo;
e.30
…
f.
Macédoine du Nord;
g.
Turquie;
h.
Sri Lanka;
i.
Algérie;
j.
Albanie.

2L’autorité cantonale compétente doit limiter dans le temps l’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 7, al. 2, LArm et peut l’assortir de charges. L’art. 49 est réservé.31

3Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l’al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a.32
…
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
une demande écrite motivée.
Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, avec effet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, avec effet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2014, en vigueur depuis le 15 mars 2014 (RO 2014 533).
  4. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 13 Identification de l’offreur

(art. 7b, al. 1, LArm)

Afin d’être identifiable, l’offreur doit:

a.
si son offre paraît sous une forme anonyme, envoyer une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité au responsable de la publication avant que celle-ci ait lieu; ledit responsable conserve la copie pour toute la durée de publication, mais au moins pendant six mois;
b.
si son offre ne paraît pas sous une forme anonyme, y indiquer au moins son nom, son prénom et son domicile.

Section 2 Couteaux, poignards et engins de frappe ou de jet

Art. 13a Interdictions et autorisations concernant les couteaux et les poignards

(art. 4, al. 1, let. c, 5, al. 2, let. a, et 6, et 28b LArm)

1Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’introduction sur le territoire suisse:

a.
des poignards au sens de l’art. 7, al. 3;
b.
des couteaux dont le mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main et se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique;
c.
des couteaux papillon;
d.
des couteaux à lancer.

2Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les couteaux visés à l’al. 1 en particulier lorsqu’ils sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.

3L’acquisition, le courtage et l’introduction sur le territoire suisse de poignards et de baïonnettes d’ordonnance suisses à titre professionnel sont interdits, sauf autorisation.

Art. 13b Autorisations exceptionnelles pour les engins de frappe ou de jet

(art. 5, al. 6, et 28b LArm)

Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les armes visées à l’art. 5, al. 2, let. b, LArm en particulier s’il s’agit d’armes de sport utilisées par des membres d’écoles de sport ou de sociétés sportives.

Section 3 Autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs

Art. 13c Conditions et validité

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1Les autorités cantonales compétentes délivrent aux tireurs sportifs des autorisations exceptionnelles pour l’acquisition d’armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b et c, LArm si aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’y oppose et si les conditions visées à l’art. 28d LArm sont remplies.

2L’autorisation exceptionnelle est valable dans toute la Suisse. Elle donne droit à l’acquisition d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme. L’autorité compétente peut délivrer une seule autorisation exceptionnelle donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

3L’autorisation exceptionnelle est valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus.

4Les tireurs sportifs doivent annoncer un changement de canton de domicile à la nouvelle autorité cantonale compétente et fournir à cette autorité une copie de l’autorisation exceptionnelle. Cette obligation doit être mentionnée sur l’autorisation exceptionnelle.

Art. 13d Demande d’autorisation exceptionnelle

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1Quiconque veut obtenir une autorisation exceptionnelle pour tireur sportif doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme et de la catégorie d’arme.

2Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a.35
…
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 13e Obligations après cinq et dix ans

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1Quiconque a acquis une arme ou un élément essentiel d’arme au moyen d’une autorisation exceptionnelle doit apporter la démonstration visée à l’art. 28d, al. 3, LArm après cinq et dix ans. Si plusieurs autorisations exceptionnelles sont délivrées à une personne, la démonstration doit être apportée seulement cinq et dix ans après l’octroi de la première autorisation.

2Pour apporter la démonstration, la personne concernée doit remettre le formulaire prévu à cet effet à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants, au plus tard jusqu’à l’expiration des délais visés à l’al. 1:

a.
la démonstration de l’appartenance à une société de tir, ou
b.
la démonstration de l’exercice régulier du tir sportif.

3La condition de l’exercice régulier du tir sportif est remplie si au moins cinq tirs ont été effectués par période de cinq ans. Les tirs doivent avoir eu lieu à des jours différents.

Art. 13f Preuve des conditions particulières

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1La démonstration de l’appartenance à une société de tir peut notamment être apportée sous la forme d’une confirmation de la société ou d’une licence d’une fédération sportive suisse de tir.36

2La démonstration de l’exercice régulier du tir sportif doit être apportée au moyen du formulaire prévu à cet effet; les tirs effectués, ainsi que le lieu et la date où ils se sont déroulés, doivent être consignés sur ce formulaire et visés par la personne responsable sur place ou par une autre personne responsable.

3Les tirs effectués consignés dans le livret de performances militaire ou dans le livret de tir peuvent être démontrés au moyen de la copie de ces documents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Section 4 Autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées

Art. 13g Conservation sûre

(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)

Les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre les dispositions à prendre pour assurer la conservation au sens de l’art. 28e, al. 1, LArm.

Art. 13h Demande d’autorisation exceptionnelle

(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)

1Quiconque veut obtenir une autorisation exceptionnelle pour collectionneur et musée doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme et de la catégorie d’arme.

2 Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a.38
…
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c;
d.
la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises;
e.
la liste actuelle visée à l’art. 28e, al. 2, LArm.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Section 5 Autorisations exceptionnelles pour le tir dans des lieux accessibles au public

(art. 5, al. 6, et 28c, al. 3, LArm)39

Art. 14 …

L’autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation exceptionnelle de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement et si les conditions visées à l’art. 28c, al. 3, LArm sont remplies et:41

a.
si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit;
b.
si la commune compétente a donné son accord par écrit, et
c.
si l’auteur de la demande peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile.
Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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