Le traitement de données dans les banques de données visées à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans la banque de données visée à l’art. 59a de la présente ordonnance est journalisé. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6781). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).