Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Section 5 Autorisations exceptionnelles pour le tir dans des lieux accessibles au public

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles

Art. 14

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 6, et 28c, al. 3, LArm)39

Art. 14 …

L’autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation exceptionnelle de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement et si les conditions visées à l’art. 28c, al. 3, LArm sont remplies et:41

a.
si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit;
b.
si la commune compétente a donné son accord par écrit, et
c.
si l’auteur de la demande peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile.
Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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