Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 7 Autorisations, contrôle et sanctions administratives

Art. 52 à 54a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Conditions générales relatives aux autorisations, formulaires

(art. 40, al. 2, LArm)

1Les autorisations visées dans la LArm sont délivrées si le requérant, notamment:

a.
apporte la preuve de son identité;
b.
jouit de la capacité civile;
c.
jouit d’un état de santé physique et mentale n’entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d’arme;
d.
jouit d’une bonne réputation;
e.
fournit les attestations de capacité prévues par la LArm.

2Le DFJP établit les formulaires relatifs aux demandes, aux autorisations, aux permis, aux patentes et aux listes ainsi qu’un contrat-type pour l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme sans permis d’acquisition d’armes (art. 11, al. 1, LArm). Les formulaires et le contrat-type sont disponibles auprès de l’autorité cantonale compétente.114

3Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 53 Contrôle

(art. 29 LArm)

1L’autorité cantonale compétente contrôle la fabrication, la transformation, la modification, l’acquisition, le commerce et le courtage d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.

2Elle doit notamment contrôler au moins une fois tous les deux ans que les commerces d’armes sont gérés conformément aux dispositions de la LArm et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le DFJP et aux conditions et charges dont l’autorisation est assortie.

3L’OCA contrôle l’introduction sur le territoire suisse d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, de munitions et d’éléments de munitions et l’exportation de ces objets.

Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution

(art. 31, al. 5, LArm)115

1Si l’objet mis sous séquestre en vertu de l’art. 31 LArm est réalisable, l’autorité compétente peut en disposer librement.116

2Si l’objet n’est pas réalisable, l’autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.117

3Le propriétaire doit être indemnisé si l’objet ne peut lui être restitué.118

4Si l’objet est vendu, l’indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l’objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits.

5S’il n’est pas possible de procéder à l’indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l’État.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 54a Confiscation définitive en cas d’absence de marquage

(art. 31 LArm)

L’autorité compétente confisque définitivement les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu qui ont été introduits sur le territoire suisse et qui, de manière illégale, n’ont pas été pourvus de marquage conformément à l’art. 31, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 6781).

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