Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 8 Émoluments

Art. 55 à 57 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Montants

(art. 32 LArm)

Les émoluments fixés dans l’annexe 1 sont perçus pour le traitement des demandes d’autorisation, de permis, de patente, d’homologation et d’attestation, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’objets visés à l’art. 4 Larm.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 57 Encaissement

(art. 32 LArm)

Les émoluments jusqu’à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

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