L’autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation exceptionnelle de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement et si les conditions visées à l’art. 28c, al. 3, LArm sont remplies et:41
- a.
- si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit;
- b.
- si la commune compétente a donné son accord par écrit, et
- c.
- si l’auteur de la demande peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile.
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).