Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 14 OArm…

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles Section 5 Autorisations exceptionnelles pour le tir dans des lieux accessibles au public

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation exceptionnelle de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement et si les conditions visées à l’art. 28c, al. 3, LArm sont remplies et:41

a.
si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit;
b.
si la commune compétente a donné son accord par écrit, et
c.
si l’auteur de la demande peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile.
Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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