Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Section 1 Acquisition d’armes nécessitant un permis

Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitions

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Demande de permis d’acquisition d’armes

(art. 8 LArm)

1Quiconque veut obtenir un permis d’acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme.

2Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a.42
…
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
une attestation officielle au sens de l’art. 9a LArm.

3L’autorité cantonale compétente examine si les conditions de délivrance du permis sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 16 Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes au moyen d’un permis d’acquisition d’armes

(art. 9b, al. 2, LArm)

1L’autorité cantonale compétente peut délivrer un permis donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

2L’acquéreur doit attester l’acquisition de chaque arme ou élément essentiel d’armes en apposant sa signature sur le permis.

Art. 17 Acquisition d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes par dévolution successorale

(art. 8, al. 2bis, et 9b, al. 2, LArm)

1Le permis d’acquisition d’armes visé à l’art. 8 LArm est établi par l’autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire.

2La demande de permis d’acquisition d’armes doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.

3Elle doit être accompagnée d’une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. La liste doit être signée par le représentant visé à l’al. 1.

4Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente délivre un permis d’acquisition pour l’ensemble des objets figurant dans la liste.

5Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande de permis d’acquisition à son nom dans les six mois suivants. Les al. 3 et 4 sont applicables.

6L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de l’autorisation à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.

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