Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 10 OAS

Chapitre 2 Dispositions communes Section 2 Coûts imputables

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les coûts suivants sont imputables:

a.
coûts de construction, y compris les prestations propres et les livraisons de matériel, ainsi que les coûts de planification, d’élaboration du projet et de direction des travaux;
b.
coûts de mise à jour de la mensuration officielle;
c.
émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émoluments cantonaux en lien avec le projet;
d.
frais de notaire;
e.
émoluments pour le raccordement d’eau.

2Le montant des coûts imputables est fixé en fonction de l’intérêt pour l’agriculture et de l’intérêt public que représente la mise en œuvre de la mesure prévue. En ce qui concerne les intérêts non agricoles, des déductions sont effectuées sur les coûts imputables.

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