Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 9 OASNeutralité concurrentielle

Chapitre 2 Dispositions communes Section 1 Conditions pour l’octroi des aides financières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique, aucune petite entreprise directement concernée au moment de la publication de la demande n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente:6

a.
PDR;
b.
constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux;
c.
diversification dans des activités proches de l’agriculture;
d.
les mesures suivantes de promotion de la collaboration interentreprises:
1.
création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise,
2.
acquisition commune de machines et de véhicules.

2Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’organe de publication du canton.

3Les petites entreprises directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique peuvent faire opposition auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.7

4La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle est régie par le droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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