Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 3 OASBénéficiaires des aides financières

Chapitre 2 Dispositions communes Section 1 Conditions pour l’octroi des aides financières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes physiques ou morales ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public peuvent obtenir des aides financières à condition que leur projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture et contribue à la création de valeur dans l’agriculture, au renforcement de la collaboration régionale ou à la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente.

2Le domicile civil ou le siège social de la personne physique ou morale est situé en Suisse.

3Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite avant l’approbation de la mesure. La limite d’âge ne s’applique pas aux mesures dans la région d’estivage ni aux mesures collectives.

4Les institutions auxquelles le canton ou un établissement cantonal participe à titre majoritaire obtiennent des aides financières pour les mesures portant sur l’élaboration d’une documentation ou d’une étude préliminaire, ou pour les mesures liées à la direction d’un projet global dans le cadre d’un PDR.

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