1L’octroi d’aides financières par la Confédération requiert une contribution cantonale. Celle-ci est versée sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu.
2La contribution cantonale minimale se monte à:
- a.
- pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution fédérale;
- b.
- pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fédérale;
- c.
- pour les mesures collectives d’envergure et les PDR: 80 % de la contribution fédérale.
3La contribution cantonale minimale visée à l’al. 2, let. a et b, s’applique aussi aux mesures visées à l’art. 2, al. 2, qui sont réalisées dans le cadre d’un PDR.
4Le canton peut autoriser la comptabilisation des contributions suivantes dans la contribution cantonale:
- a.
- les contributions des collectivités de droit public et des établissements qui exercent des tâches relevant de la souveraineté de l’État et ne participent pas directement au projet;
- b.
- les contributions des communes que celles-ci doivent obligatoirement réaliser en raison de dispositions du droit cantonal en tant que part à la contribution cantonale.
5Afin de remédier aux conséquences d’événements naturels extraordinaires et dans le cas de l’élaboration de la documentation et des études préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut réduire le montant de la contribution cantonale ou renoncer à celle-ci.