1Les mesures collectives sont les mesures portées par plusieurs exploitations et ne servant pas à la production de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets d’exploitations d’estivage et de petites entreprises artisanales sont considérés comme des mesures collectives.23
2Les aides financières pour mesures collectives sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:
- a.
- la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions, d’installations ou d’équipements pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux;
- b.
- la construction ou l’acquisition sur le marché libre de bâtiments, installations et cabanes de bergers mobiles pour les exploitations d’estivage;
- c.24
- la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions ou d’installations de valorisation de la biomasse;
- d.
- l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation de mesures concrètes;
3Les exploitations d’estivage obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. b et d.
4Les petites entreprises artisanales obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. a et d.25
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).