Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée de médicaments et l'autorisation de médicaments fondée sur une déclaration (OASMéd) · RS 812.212.23

Art. 35 OASMédAnnonce

Chapitre 5 Procédure de déclaration Section 2 Médicaments en co-marketing

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Font partie intégrante de la déclaration remise à Swissmedic:

a.
une preuve que le requérant est titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPTh;
b.
les données administratives générales visées à l’art. 2, let. a, OEMéd79;
c.
une déclaration écrite du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la préparation de base habilitant le requérant à se référer à l’intégralité de la documentation scientifique de ladite préparation;
d.
une déclaration écrite du fabricant certifiant que le médicament en co‑marketing est identique à la préparation de base en ce qui concerne le procédé de fabrication ainsi que la composition qualitative et quantitative.
Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.22

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