Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Art. 31 OASREDispositions transitoires

Section 10 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits et les devoirs issus de garanties antérieures à l’entrée en vigueur de la LASRE et les promesses de garantie au sens de l’art. 38 LASRE passent d’office à l’ASRE. L’ASRE peut appliquer l’ancien droit à des modifications de garanties existantes concernant entre autres l’augmentation du montant des opérations.

2Sur la base des promesses de garantie données sans réserve sous le droit en vigueur et dont le terme n’est pas échu à l’entrée en vigueur de la LASRE, l’ASRE conclut, sur demande, un contrat d’assurance d’une portée égale à celle de la promesse de garantie donnée, dans la mesure où la situation n’a pas changé de manière notable. Elle traite ces contrats conformément à la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation23 si le preneur d’assurance ne demande pas que le contrat soit conclu selon le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444. RO 2006 1801 art. 37 al. 1]

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