1Parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques.
2En cas de contravention à cette disposition, l’autorisation d’employer des plaques interchangeables peut être retirée temporairement ou définitivement au détenteur en faute.