Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 5 OAVDélivrance des attestations

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les attestations d’assurance peuvent être établies:

a.
par les entreprises d’assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d’assurance;
b.13
par l’administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d’une compagnie d’assurances.

2L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l’al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15

3Les attestations d’assurance établies pour le début d’un mois en faveur d’un assuré seront transmises de telle manière que l’autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16

4Les certificats d’assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d’assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

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