Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 54a OAVOrganisme d’indemnisation

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 2 Fonds national de garantie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il reçoit des demandes d’indemnisation (art. 79d de la loi), l’organisme d’indemnisation examine si les conditions de traitement du cas sont remplies. Le cas échéant, il informe sans délai les personnes suivantes qu’une demande d’indemnisation lui est parvenue et qu’il y répondra dans un délai de deux mois:

a.
l’institution d’assurance auprès de laquelle le véhicule ayant causé le dommage est assuré;
b.
le représentant chargé du règlement des sinistres nommé en Suisse par l’assureur étranger auprès duquel est assuré le véhicule ayant causé l’accident, lorsque la police a été établie à l’étranger;
c.
l’organisme d’indemnisation de l’État dans lequel la police d’assurance a été établie;
d.
la personne qui a causé l’accident, si elle est identifiée;
e.
le Bureau national d’assurance de l’État dans lequel est survenu l’accident, lorsque le véhicule qui a causé l’accident n’a pas son lieu de stationnement habituel dans cet État;
f.140
le service désigné par la Confédération ou le canton compétent pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé l’accident relève de leur responsabilité civile;
g.
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

2L’organisme d’indemnisation règle le sinistre selon le droit applicable lorsque l’institution d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres ne fournissent pas, dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’indemnisation par l’organisme d’indemnisation, une réponse motivée à cette demande ou une proposition motivée d’indemnisation. Il tient compte des prestations des assurances sociales.

3Lorsque l’organisme d’indemnisation d’un autre État informe l’organisme d’indemnisation qu’une demande d’indemnisation lui est parvenue concernant une police établie en Suisse, celui-ci en informe l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Historique et notes (1)
  1. RO 2011 4997

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