1Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n’avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l’accident ne bénéficient pas de la réparation des dommages prévue à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR ainsi qu’aux art. 52 et 53 de la présente ordonnance.138
2Sont réservés:
- a.
- les accords internationaux dérogeant à ces règles;
- b.
- les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les Fonds nationaux de garantie reconnus par l’OFROU;
- c.
- d’autres cas où la réciprocité a été accordée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).