Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 53a OAVÉtendue des prestations

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 2 Fonds national de garantie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés:

a.
par des véhicules ou des remorques non identifiés ou non assurés, conformément à l’assurance minimale obligatoire;
b.
par des véhicules visés à l’art. 38 qui sont non identifiés ou non assurés, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels;
c.
par des personnes non identifiées, insuffisamment assurées ou non assurées alors qu’elles utilisaient un cycle ou un engin assimilé à un véhicule, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

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