Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 38 OAVAssurance et responsabilité civile

Troisième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les utilisateurs des véhicules automobiles ci-après ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer prévue à l’art. 63 LCR:

a.103
voitures à bras équipées d’un moteur;
b.
monoaxes qui sont conduits uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques;
c.
cyclomoteurs légers;
d.104
fauteuils roulants à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h.

2Leur responsabilité civile est régie par le code des obligations105.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).
  2. La mod. du 15 avr. 2015 ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2015 1319).
  3. RS 220

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