1L’acquisition et la remise des vignettes relèvent de la responsabilité des cantons.
2Les cantons peuvent confier la remise des vignettes à des tiers.
3Tous les bureaux de distribution doivent transmettre la carte d’assurance dûment remplie à l’autorité cantonale et lui communiquer:
- a.
- le numéro de la nouvelle vignette lorsqu’il s’agit d’un cyclomoteur qui a déjà été mis en circulation;
- b.
- le numéro de la plaque de contrôle et celui de la vignette lorsqu’il s’agit d’un cyclomoteur mis en circulation pour la première fois.
4L’autorité cantonale doit conserver les informations communiquées par les bureaux de distribution conformément à l’al. 3 encore cinq ans après l’expiration de la validité de la vignette.