Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 35 OAVAssurance

Troisième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve que l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue (art. 63 LCR) est apportée par une vignette d’assurance.

2La vignette est remise lorsque le détenteur fournit la preuve qu’il est assuré en matière de responsabilité civile pendant toute la durée de validité de ladite vignette.

3La vignette doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 3 et porter les deux derniers chiffres de l’année de remise ainsi qu’un numéro individuel. Elle doit être apposée sur le tiers supérieur de la plaque de contrôle ainsi que dans le champ ad hoc du permis de circulation.

4L’assurance conclue pour le cyclomoteur doit couvrir les droits des lésés au moins jusqu’à concurrence du montant de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.