Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 53 OAVObligation de réparer les dommages

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 2 Fonds national de garantie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Fonds national de garantie est compétent pour couvrir les dommages conformément à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégué).135

2Le Fonds national de garantie désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.

3La collaboration entre le Fonds national de garantie et le délégué doit être réglée contractuellement.

4Le Fonds national de garantie désigne un autre délégué lorsque:

a.
une collision d’intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée;
b.
cela s’avère nécessaire pour gérer convenablement le sinistre.

5Le délégué doit communiquer au Fonds national de garantie les indications nécessaires afin que celui-ci puisse:

a.
communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre;
b.
contrôler la bonne gestion et le décompte correct du sinistre.

6Le Fonds national de garantie retire le règlement d’un cas au délégué selon l’al. 4, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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