1L’obligation de mandater une entreprise de révision en vertu de l’art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.
2Si le négociant est une personne morale, l’obligation visée à l’art. 15 LBA incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration.