RS 955.01 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA)

Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
39
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
11 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 5, 2b, al. 2, 8a, al. 5, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 955.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

a.3
les exigences régissant l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA;
abis.4
les obligations que doivent respecter les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9 à 11 LBA);
ater.5
les exigences régissant:
1.
l’activité de conseiller exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA,
2.
l’activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3quater, LBA;
b.
les obligations de diligence et de communication dont doivent s’acquitter les négociants au sens des art. 8a et 9, al. 1bis, LBA;
c.6
la surveillance des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA par des organismes d’autorégulation (OAR) reconnus.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  4. Introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers, aux négociants et aux conseillers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.7

2Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA:

a.
les personnes qui exercent les activités ci-après:
1.
le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l’art. 6, al. 1, let. c,
2.
le recouvrement de créances,
3.
le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,
4.
l’exploitation d’institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,
5.
la fourniture de prestations entre sociétés d’un groupe;
b.
les auxiliaires d’intermédiaires financiers s’ils satisfont aux conditions suivantes:8
1.
ils sont choisis avec soin par l’intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
2.9
ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l’intermédiaire financier prévues à l’art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
3.
ils n’agissent qu’au nom et pour le compte de l’intermédiaire financier,
4.
ils sont rémunérés par l’intermédiaire financier et non par le client final,
5.
ils n’exercent l’activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et
6.
ils ont conclu avec l’intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées.

3Ne sont pas considérés comme conseillers:

a.
les personnes qui fournissent des prestations entre sociétés d’un groupe;
b.
les auxiliaires de conseillers, s’ils satisfont aux conditions suivantes:
1.
ils sont choisis avec soin par le conseiller et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
2.
ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles du conseiller prévues à l’art. 8d LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
3.
ils n’agissent qu’au nom et pour le compte du conseiller,
4.
ils sont rémunérés par le conseiller et non par le client final, et
5.
ils ont conclu avec le conseiller une convention écrite portant sur les conditions précitées;
c.
les intermédiaires d’assurance et les tiers, lorsque leur est déléguée, dans le cadre d’une activité exercée pour le compte d’une entreprise d’assurance, l’exécution des obligations de diligence sur la base d’un contrat de délégation écrit avec l’entreprise d’assurance.10
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  4. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 2a Déclaration de soumission de l’ensemble des activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers

1La déclaration prévue par l’art. 2b, al. 2, LBA est faite à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance.

2Elle contient les informations requises par l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance, en particulier:

a.
la description de l’activité concernée;
b.
les éventuelles modifications de l’organisation interne en lien avec l’activité concernée, y compris des directives internes.

3Elle prend effet à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit son envoi à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance. Sur demande du conseiller, l’autorité ou l’organisme compétent peut accepter que la déclaration prenne effet à une date antérieure.

4La déclaration peut être révoquée. La révocation prend effet à partir du 1er janvier de l’année civile suivant son envoi.

5Pour les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, LBA qui n’ont pas fait une telle déclaration, l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent12 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. RS 955.033.0

Section 1 Activités

Art. 3 Opérations de crédit

Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après:

a.
la prise de crédit;
b.
l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges;
c.
l’octroi de crédits entre société et associé, lorsque l’associé détient une participation d’au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;
d.
l’octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l’employeur est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit;
e.
les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5);
f.
l’octroi de crédits, s’il est accessoire à un autre acte juridique;
g.
le leasing opérationnel;
h.
les engagements conditionnels en faveur de tiers;
i.
les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n’est pas effectué par le cocontractant.

Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements

1Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier:

a.
sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant;
b.
aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu’il entretienne une relation d’affaires durable avec le cocontractant ou qu’il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu’il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate;
c.
émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers;
d.
opère des transmissions de fonds ou de valeurs.13

1bisFont notamment partie des moyens de paiement non liquides:

a.
les cartes de crédit;
b.
les chèques de voyage;
c.
les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.14

2Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis:

a.
à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou
b.
sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 5 Activité de négoce

1Sont considérés comme activités de négoce au sens de l’art. 2, al. 3, let. c, LBA:

a.
l’achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que le change;
b.
le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de billets de banque qui ont cours;
c.
le négoce boursier de matières premières pour le compte de tiers,
d.
le négoce hors bourse de matières premières pour le compte de tiers, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps;
e.
le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires.

2Le négoce de valeurs mobilières n’est considéré comme une activité de négoce que s’il requiert une autorisation au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)15.16

3L’activité de change à titre accessoire n’est pas considérée comme une activité de négoce.

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 6 Autres activités

1Sont également considérées comme des activités au sens de l’art. 2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu’elles soient exercées pour le compte de tiers:17

a.
la gestion de valeurs mobilières et d’instruments financiers;
b.
l’exécution de mandats de placement;
c.
la conservation de valeurs mobilières;
d.
l’activité d’organe de sociétés de domicile.

2Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.

3Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile les sociétés:

a.
qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues;
b.
qui détiennent à titre majoritaire des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 2 Activité exercée à titre professionnel

Art. 7 Critères généraux

1Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il:

a.
en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b.
établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c.
a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d.
effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.

2L’afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l’al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.

3L’activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l’art. 2, al. 4, LBA n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel ou non.

4L’activité exercée pour des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

5Sont considérés comme des personnes proches:

a.
les parents et alliés en ligne directe;
b.
les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d.
les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral;
e.
les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil18;
f.
les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 8 Opérations de crédit

1Les opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel:

a.
si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civile, et
b.
si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.

3Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une autre activité qui la qualifie d’intermédiaire financier, les deux domaines d’activité doivent être examinés indépendamment l’un de l’autre pour déterminer s’ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d’activité, l’activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines.

Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs

La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.

Art. 10 Activité de négoce

Pour l’activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du produit brut mentionné à l’art. 7, al. 1, let. a.

Art. 11 Passage à l’activité exercée à titre professionnel

1Quiconque passe à une activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, LBA exercée à titre professionnel doit:20

a.21
respecter aussitôt les obligations visées aux art. 3 à 8, 9 à 10a et 11a LBA, et
b.
dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR.

2Tant qu’il n’est pas affilié à un OAR, un tel intermédiaire financier a l’interdiction d’effectuer tout acte qui n’est pas absolument nécessaire à la conservation des valeurs patrimoniales.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 12 Démission ou exclusion d’un OAR

1Lorsqu’un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion.22

2Jusqu’à l’obtention de la décision concernant la demande, il n’est autorisé à poursuivre son activité que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d’intermédiaire financier.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Section 3 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent

Art. 12a Interdiction de rompre la relation d’affaires

1Un intermédiaire financier ne peut pas rompre de lui-même une relation d’affaires lorsque les conditions d’une communication au sens de l’art. 9 LBA sont remplies ou lorsqu’il exerce son droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)25.

2Lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité, l’intermédiaire financier ne peut pas:

a.
rompre une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies;
b.
autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 12b Rupture de la relation d’affaires

1Outre le cas prévu à l’art. 9b, al. 1, LBA, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires dans les cas suivants:

a.
il ne reçoit, après que le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication) l’a informé dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP26 qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de 5 jours ouvrables;
b.
il ne reçoit, après une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de 5 jours ouvrables;
c.
il est informé, après un blocage ordonné par l’autorité de poursuite pénale sur la base d’une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, de la levée dudit blocage, sous réserve d’autres communications d’une autorité de poursuite pénale.

2Lorsqu’il rompt une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.

3Dans les cas visés à l’al. 1, la rupture de la relation d’affaires et sa date ne doivent pas être communiquées au bureau de communication.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 12c Information à un intermédiaire financier

Lorsqu’un intermédiaire financier informe un autre intermédiaire financier du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP27, il le consigne sous une forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Chapitre 2a Conseillers

Art. 12d Participation au sens de l’art. 2, al. 3bis, LBA

La participation au sens de l’art. 2, al. 3bis, LBA comprend tout conseil qui contribue de manière causale à une opération juridique en relation avec une transaction financière mentionnée à l’art. 2, al. 3bis, let. a à e, LBA.

Art. 12e Vente ou achat d’un immeuble

1Relèvent de l’art. 2, al. 3bis, let. a, LBA la vente ou l’achat d’un immeuble au sens de l’art. 655, al. 2, CC29.

2Relèvent également de l’art. 2, al. 3bis, let. a, LBA:

a.
les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d’un immeuble;
b.
la constitution sur un immeuble d’un usufruit ou d’un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité.

3L’activité des conseillers en rapport avec l’achat ou la vente d’un immeuble est soumise à la LBA dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu’une exception au sens de l’art. 2, al. 4ter, LBA n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 12f Conseil pratiqué à titre professionnel

1Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers:

a.
en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
b.
conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile;
c.
doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d.
doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile.

2Que le conseil soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant.

3L’activité exercée par des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

4Sont considérés comme des personnes proches:

a.
les parents et alliés en ligne directe;
b.
les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d.
les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral;
e.
les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 CC30;
f.
les personnes qui vivent avec un conseiller dans une communauté de vie établie sur le long terme.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 12g Passage à l’activité exercée à titre professionnel

1Quiconque passe à une activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA exercée à titre professionnel doit:

a.
respecter aussitôt les obligations visées aux art. 8b, 8d, 9, 9b, 10a et 11a LBA, et
b.
dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR ou déclarer son activité de conseiller à l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance.

2Jusqu’à son affiliation à un OAR, un tel conseiller peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR ou n’a pas fait de déclaration à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA.

Art. 12h Démission ou exclusion d’un OAR

1Lorsqu’un conseiller qui entend poursuivre son activité de conseiller à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion.

2Jusqu’à l’obtention de la décision concernant la demande, il n’est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller.

Art. 12i Cessation d’activité

1Lorsqu’une personne cesse son activité de conseiller à titre professionnel, mais veut continuer à exercer son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel, elle l’annonce à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance dans un délai de deux mois.

2Lorsqu’une personne cesse son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel, mais veut continuer à exercer son activité de conseiller à titre professionnel, elle doit déposer une demande d’affiliation auprès d’un OAR dans les deux mois, sauf si elle est déjà affiliée à un OAR et continue à satisfaire aux conditions d’affiliation. L’art. 12h, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Section 1 Généralités

Art. 13 Négociants

Sont également considérées comme négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers.

Art. 14 Négoce pratiqué à titre professionnel

1Le négoce est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable.

2Que le négoce soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant.

Art. 15 Biens

Sont considérés comme biens les objets mobiliers corporels qui peuvent faire l’objet d’une vente mobilière en vertu de l’art. 187 du code des obligations31 ou les immeubles qui peuvent faire l’objet d’une vente d’immeubles en vertu de l’art. 216 du code des obligations.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 15a Métaux précieux et pierres précieuses visés

1Sont considérés comme des métaux précieux visés à l’art. 8a, al. 2bis, LBA ceux qui se présentent sous l’une des formes suivantes:

a.
produits de la fonte au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)33;
b.
matières pour la fonte au sens de l’art. 1, al. 3, LCMP;
c.
produits semi-ouvrés au sens de l’art. 52, al. 2, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux34.

2Sont considérés comme des pierres précieuses visées à l’art. 8a, al. 2bis, LBA les rubis, les saphirs, les émeraudes et les diamants non enfilés, non montés et non sertis.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. RS 941.31
  3. RS 941.311

Art. 16 Recours à des tiers

Lorsqu’un négociant recourt à un tiers pour conclure l’opération et recevoir le prix d’achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.

Section 2 Obligations de diligence et de communication

Art. 17 Vérification de l’identité du cocontractant

1Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l’identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
nationalité.

2Si le cocontractant est ressortissant d’un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d’usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.

3Le négociant vérifie l’identité du cocontractant en procédant comme suit:

a.
il se fait présenter l’original d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie, notamment un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire;
b.
il vérifie que la pièce d’identité correspond au cocontractant;
c.
il fait une copie de la pièce d’identité;
d.
il inscrit sur la copie qu’il a examiné l’original de la pièce d’identité.

4Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:

a.
fournir les informations visées à l’al. 1 s’il s’agit d’une personne physique;
b.
fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes.

Art. 18 Identification de l’ayant droit économique

1Le négociant identifie l’ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des fonds.

2Si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l’ayant droit économique. Sont réputées ayants droit économiques:

a.
les personnes physiques pour le compte desquelles l’acquisition est effectuée;
b.
en cas d’acquisition pour le compte d’une personne morale opérationnelle non cotée en bourse ou d’une société de personnes:
1.
les personnes physiques qui disposent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, d’une participation d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou
2.
les personnes physiques qui exercent d’une autre manière le contrôle sur la personne morale.

3Si aucun ayant droit économique au sens de l’al. 2, let. b, ne peut être identifié, le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit être identifié.

4Pour identifier l’ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ci‑après:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
nationalité.

5L’art. 17, al. 2, s’applique par analogie.

6En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l’al. 2, il suffit que le cocontractant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l’art. 21.

7Doit être consigné le fait qu’une société n’a pas d’ayant droit économique au sens de l’al. 2, notamment en raison de la forme juridique de l’association ou de la fondation de droit suisse qu’elle revêt.

Art. 19 Clarifications complémentaires

1Le négociant vérifie le contexte de l’opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu’il est en présence d’indices de blanchiment d’argent.

2Il existe des indices de blanchiment d’argent notamment lorsque:

a.
la personne paie le plus souvent avec des billets de banque de faible valeur nominale;
b.
les opérations portent principalement sur des biens aisément négociables présentant un degré de standardisation élevé;
c.
la personne ne fournit aucune information ou des informations insuffisantes en vue de la vérification de son identité au sens de l’art. 17 ou de l’identification de l’ayant droit économique au sens de l’art. 18;
d.
les informations fournies sont manifestement fausses ou fallacieuses;
e.
des doutes existent quant à l’authenticité des pièces d’identité présentées.

3Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l’opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit.

Art. 20 Obligation de communiquer

1Il y a des soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA lorsque les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d’un acte délictueux et que les clarifications complémentaires visées à l’art. 19 ne permettent pas de les dissiper.35

2Une communication doit également être faite lorsque le négociant ne peut pas attribuer à une infraction spécifique l’acte délictueux dont proviennent les moyens de paiement au comptant.

3La transmission des communications est régie par l’art. 3a, al. 1, 2 et 3, de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent36.37

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 955.23
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 21 Documentation

1Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l’annexe 1 ou un document similaire.

2Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit:

a.
toutes les informations relatives aux clients recueillies en vertu des art. 17 et 18;
b.
le résultat des clarifications complémentaires au sens de l’art. 19;
c.
si une communication a été faite en application de l’art. 20.

3Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l’opération et la signature du négociant.

4Il doit être conservé pendant dix ans au moins.

Section 3 Entreprise de révision

Art. 22

1L’obligation de mandater une entreprise de révision en vertu de l’art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.

2Si le négociant est une personne morale, l’obligation visée à l’art. 15 LBA incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration.

Chapitre 3a Organismes d’autorégulation

Art. 22a Agrément des sociétés d’audit

1Une société d’audit est suffisamment organisée si elle:

a.
dispose d’au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de la LBA;
b.
dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision dans le domaine de la LBA;
c.
respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces conformément à l’art. 730c du code des obligations40, indépendamment de sa forme juridique.

2N’est pas compatible avec l’agrément en tant que société d’audit pour les audits au sens de l’art. 24a LBA l’exercice d’une activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers énumérées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers41 par les personnes suivantes:

a.
les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit;
b.
les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;
c.
les auditeurs responsables.

3Une société d’audit est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile découlant de la réalisation d’audits au sens de l’art. 24a LBA si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires ou dispose de sûretés financières équivalentes. La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à 250 000 francs au minimum.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 956.1

Art. 22b Agrément des auditeurs responsables

1Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l’art. 24a LBA s’il peut justifier:

a.
d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations d’audit dans le domaine de la LBA;
b.
de 200 heures d’audit dans le domaine de la LBA;
c.
de quatre heures de formation continue dans le domaine de la LBA effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l’art. 24a LBA s’il peut justifier:

a.
de 100 heures d’audit dans le domaine de la LBA effectuées dans les quatre dernières années;
b.
de quatre heures de formation continue par an dans le domaine de la LBA.

3Tout agrément délivré dans un des domaines de surveillance visés à l’art. 11a, let. a à c, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision42 ou à l’art. 62 LEFin43 autorise également à effectuer des audits dans le domaine de la LBA.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302.3
  2. RS 954.1

Art. 22c Agrément en vue de l’audit des avocats et des notaires dans le domaine de la LBA

1Un auditeur responsable dispose des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent, de l’expérience correspondante et de la formation nécessaire (art. 18a, al. 2, let. c, LBA) lorsqu’il satisfait aux conditions fixées à l’art. 22b.44

2Une personne physique agréée en vue de l’audit en matière de blanchiment d’argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA a le droit d’effectuer des audits de manière indépendante sans être inscrite au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle agréée et sans être agréée en qualité de réviseur selon l’art. 5 LSR45.

3Une personne agréée en vue de l’audit en matière de blanchiment d’argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA est indépendante du membre faisant l’objet du contrôle si elle respecte les prescriptions de l’art. 11 LSR et de l’art. 728 du code des obligations46.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. RS 221.302
  3. RS 220

Art. 22d Formation continue

1La formation continue selon les art. 22b et 22c, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l’information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:

a.
la formation continue comprend le domaine de la LBA;
b.
les séminaires externes et internes durent au moins une heure;
c.
les séminaires internes comprennent au minimum trois participants.

2Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue. L’activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l’enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement.

3Les heures d’étude individuelle ne sont pas prises en compte.

Chapitre 4 Dispositions transitoires et dispositions finales

Annexe 1

(art. 21, al. 1)

Formulaire permettant aux négociants de s’acquitter de leurs obligations de diligence et de communication Vérification de l’identité du cocontractant (art. 17 OBA)

Cocontractant

Nom et prénom:

Adresse:

Date de naissance:

Nationalité:

Acquisition au nom d’une personne morale ou d’une société de personnes?

oui ◻ non ◻

Raison sociale:

Siège:

Identification de l’ayant droit économique (art. 18 OBA)
◻
Le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique.
◻
Le cocontractant ou son représentant déclare par la présente que la/les personne(s) physique(s) ci-après est/sont le(s) ayant(s) droit économique(s):

Personne 1

Personne 2

Nom / prénom

Adresse

Date de naissance

Nationalité

Personne 3

Personne 4

Nom / prénom

Adresse

Date de naissance

Nationalité

Signature du cocontractant ou de son représentant:

Clarifications complémentaires (art. 19 OBA)

Communication (art. 20 OBA)

Communication au bureau de communication: oui ◻ non ◻

Soupçon fondé de:

Lieu et date:

Signature du négociant:

Annexe 2

(art. 23)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel50 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...51

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